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Question-réponse
Procédure pénale : qu'est-ce qu'un adulte approprié ?
Vérifié le 28/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Un adulte approprié est un adulte qui accompagne un enfant dans la procédure pénale. Il est désigné quand les titulaires de l'autorité parentale ne peuvent pas assister le mineur ou si leur présence est jugée néfaste à l'intérêt de l'enfant ou à l'enquête. L'adulte approprié a le droit de recevoir les informations destinées au mineur et il peut l'accompagner parfois aux auditions et aux audiences. Il est choisi par le mineur, mais il doit être accepté par les responsables de l'enquête.
Le mineur mis en cause en matière pénale a le droit d'être assisté dans la procédure par les titulaires de l'autorité parentale. l'assistent dans la procédure.
Dans les cas où le mineur ne peut pas bénéficier de l'assistance des titulaires de l'autorité parentale, il a la possibilité de choisir lui-même un autre adulte pour l'accompagner dans la procédure. On l'appelle <span class="expression">adulte approprié</span>.
Cas de désignation
L'adulte approprié doit être désigné dans les cas où la présence des titulaires de l'autorité parentale :
- n'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas pu être joints malgré les efforts déployés
- risque de nuire à l'intérêt supérieur du mineur
- risque de compromettre de manière significative la procédure pénale.
Mode de désignation
- Le mineur désigne un adulte qui est accepté par l'autorité
- Le mineur ne désigne pas un adulte ou son choix est rejeté par l'autorité
Le mineur a le droit de désigner lui-même un adulte de son entourage ou non. Si la personne désignée par le mineur est acceptée par les enquêteurs, elle peut jouer le rôle de l'adulte approprié.
Si le mineur ne désigne aucun adulte, ou si son choix n'est pas approuvé par les enquêteurs, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne l'adulte approprié. Doit être tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
L'adulte approprié peut également être un représentant d'une autorité ou d'une institution compétente en matière de protection de l'enfance.
L'adulte approprié a pour mission de recevoir les informations destinées au mineur et de l'accompagner au cours de la procédure.
Recevoir les informations
L'adulte approprié a le droit de recevoir les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure (convocation, transmission de procès-verbal d'audition etc...).
Accompagner le mineur aux auditions
L'adulte approprié peut accompagner le mineur lors de ses auditions ou interrogatoires si l'autorité qui procède à cet acte estime
- qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné
- et que sa présence ne porte pas préjudice à la procédure.
Au cours de l'enquête, l'audition ou l'interrogatoire peut débuter en l'absence de ces personnes à l'issue d'un délai de 2 heures à compter du moment où celles-ci ont été avisées.
À savoir
l'adulte approprié peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. S'il n'a pas pu être joint dès le début de la garde à vue, l'examen médical du mineur est obligatoire.
Accompagner le mineur aux audiences
L'adulte approprié a le droit d'accompagner le mineur à chaque audience au cours de la procédure.
Si les conditions qui ont entraîné la désignation de l'adulte approprié ne sont plus réunies, les titulaires de l'autorité parentale doivent retrouver leur droit d'accompagner l'enfant dans la procédure.
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Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
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