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Fiche pratique
Jours d'absence à l'annonce d'un handicap chez l'enfant (salarié du privé)
Vérifié le 06/02/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le salarié a le droit de prendre un congé spécifique en cas d'annonce d'un handicap chez son enfant. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour avoir droit au congé. La durée du congé est de 2 jours minimum. Le salarié prend ce congé durant la période où se produit l'événement. Durant le congé, le salarié est rémunéré.
Le salarié bénéficie d'un congé spécifique en cas d'annonce d'un <a href="https://www.villanova-mairie.fr/service-public-fr-droit-et-demarches/?xml=F24610">handicap</a> chez son enfant.
Un diagnostic doit d'abord être établi par un professionnel de santé (généraliste, pédopsychiatre...) pour faire reconnaître le handicap de mon enfant.
Il faut ensuite prendre contact avec une maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Où s’adresser ?
La MDPH évalue les besoins de mon enfant et transmet ses résultats à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
La durée de ce congé spécifique ne peut pas être déduite du nombre de jours de congés payés annuels du salarié.
Toutefois, si le salarié est déjà en congés lors de l'annonce, il ne peut pas bénéficier du congé spécifique.
La durée du congé est fixée à 2 jours.
La durée peut être plus élevée, si elle est prévue par convention ou accord collectif d'entreprise (ou par convention ou accord de branche).
À savoir
les journées d'absence sont comptées en <a href="https://www.villanova-mairie.fr/service-public-fr-droit-et-demarches/?xml=R17508">jours ouvrables</a> (sauf dispositions conventionnelles ou collectives plus favorables).
Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même.
Il doit remettre un justificatif à son employeur.
Les jours de congés sont payés normalement, comme s'ils avaient été travaillés.
-
Code du travail : articles L3142-1 à L3142-3
Droit à congé, procédure et rémunération (dispositions d'ordre public)
-
Code du travail : article L3142-4
Durée du congé (champ de la négociation collective)
-
Code du travail : article L3142-5
Durée du congé (dispositions supplétives)
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